(Application des articles L.112-1, L.112-2, L.112-2-1, L.351-1 du code de l’Éducation) codifié aux articles D.351-3 à D.351-20 du Code de l’éducation
Il précise les dispositions qui permettent d'assurer la continuité du parcours de formation de l'élève présentant un handicap, y compris lorsque ce dernier est amené à poursuivre sa scolarité dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social ou lorsqu'il doit bénéficier d’un enseignement à distance. Il prévoit en particulier que tout élève handicapé a désormais un référent, chargé de réunir et d'animer les équipes de suivi de la scolarisation prévue par la loi. Sa mise en œuvre est complétée par un arrêté relatif aux missions et au secteur d'intervention de l'enseignant référent et par une circulaire.
(Codifié aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l’éducation et application de l’article L.112-4 du Code de l’éducation)
Il donne une base juridique plus solide aux conditions d'aménagement prévues par la circulaire n° 2003-100 du 25-6-2003. Par ailleurs, outre les aménagements explicitement prévus dans cette circulaire et par la loi du 11 février 2005, il prévoit la possibilité de conserver pendant cinq ans les notes des épreuves ou des unités obtenues aux examens, ou d'étaler, sur plusieurs sessions, des preuves d’un examen. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2006, à l'exception de certaines dispositions relatives à la possibilité d'étalement des épreuves et de conservation des notes sur plusieurs sessions prévues pour la session 2007 des examens et concours.
Ce décret modifie les dispositions du Code de l’éducation concernant les modalités du passage des épreuves du second groupe des baccalauréats général et technologique pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l'examen.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la session 2009 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
(Application de l’article L.112-2-2 du Code de l’éducation)
Il précise les conditions dans lesquelles s'exerce, pour les jeunes sourds et leurs familles, le choix du mode de communication retenu pour leur éducation et leur parcours scolaire.
Mentionnés à l’article L.351-1 du Code de l’éducation et à l’article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles.